Règlement d’exécution (UE) n° 914/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 914/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 914/2013
Versionacte d'origine du 23/09/2013 (CELEX 32013R0914)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 914/2013EUR-Lex →

(4) En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).