(6) Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2013, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 914/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 914/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 914/2013
Versionacte d'origine du 23/09/2013 (CELEX 32013R0914)
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