Article 1
Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les marchandises originaires d’Amérique centrale et énumérées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.
(2) L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits.
(3) Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.
(4) L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les marchandises originaires d’Amérique centrale et énumérées en annexe.
Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires d’Amérique centrale et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l’annexe du présent règlement.
Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.
Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2013.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
| No d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel
(tonnes en poids net, sauf indication contraire)
| 09.7300 |
0201
0202
| Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 3 959
| Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 9 975
| 09.7301 | 070320 | Aulx | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 230
| Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 550
| 09.7302 | 071151 | Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 115
| 200310 | Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 275
| 09.7303 |
10062015
10062017
10062096
10062098
| Riz décortiqué à grains longs | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 8 334
|
10063025
10063027
10063046
10063048
10063065
10063067
10063096
10063098
| Riz semi-blanchi ou blanchi à grains longs | Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 21 000
| 09.7304 |
22084051
22084099
| Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 2 917 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)
| Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 7 300 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)
| 09.7305 |
071040
07119030
20019030
20049010
200580
| Maïs doux | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 600
| Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 1 560
| 09.7306 | 11081400 | Fécule de manioc (cassave) | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 2 084
| Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 5 000
| 09.7307 |
170113
170114
170191
170199
| Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception du sucre brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 62 500 (en équivalent de sucre brut)
| 170230 | Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose | Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 154 500 (en équivalent de sucre brut)
| 17024090 | Glucose et sirop de glucose (à l’exception de l’isoglucose), contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)
| 170250 | Fructose chimiquement pur
| 17049099 | Autres sucreries sans cacao
|
17029030
17029050
17029071
17029075
17029079
17029080
17029095
| Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres sirops de sucres, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, à l’exception du maltose chimiquement pur
|
18061030
18061090
| Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 %
| ex18062095 | Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids
| ex18069090 | Autres chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % en poids
| 19019099 | Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée; autres préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée
|
20060031
20060038
| Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
|
20079110
20079920
20079931
20079933
20079935
20079939
| Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson
| ex2009 | Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR pour 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % en poids
|
ex21011298
ex21012098
| Préparations à base de café, thé ou maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids
| ex21069098 | Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %
| 33021029 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 0,5 %