(3) Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 924/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 924/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 924/2013
Versionacte d'origine du 25/09/2013 (CELEX 32013R0924)
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