(7) Conformément à l’article 51, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie a notifié à la Commission sa décision d’utiliser un certain pourcentage des plafonds fixés à l’article 104, paragraphe 4, et à l’article 112, paragraphe 5, dudit règlement concernant, respectivement, les paiements pour la viande ovine et caprine et les paiements pour la viande bovine. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les plafonds budgétaires pour la prime aux ovins et caprins, pour la prime supplémentaire aux ovins et caprins et pour la prime à la vache allaitante.
Règlement d’exécution (UE) n° 934/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 934/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 934/2013
Versionacte d'origine du 27/09/2013 (CELEX 32013R0934)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.