(1) Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit un plafond pour les dépenses à financer par le Fonds européen de garantie agricole (la «participation de l’Union») en ce qui concerne les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et instaure un système de notification dans le cadre duquel les États membres concernés informent la Commission de l’incidence financière des plans de reconnaissance acceptés à titre provisoire.
Règlement d’exécution (UE) n° 937/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 937/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 937/2013
Versionacte d'origine du 30/09/2013 (CELEX 32013R0937)
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