Considérants (5)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit un plafond pour les dépenses à financer par le Fonds européen de garantie agricole (la «participation de l’Union») en ce qui concerne les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et instaure un système de notification dans le cadre duquel les États membres concernés informent la Commission de l’incidence financière des plans de reconnaissance acceptés à titre provisoire.
(2)(2) En application de l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, la Commission est tenue de fixer des coefficients d’attribution sur la base des notifications effectuées par l’État membre conformément à l’article 38, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution et d’établir le montant total disponible de la participation de l’Union par État membre et par an.
(3)(3) Par le règlement d’exécution (UE) no 780/2012 de la Commission, les montants disponibles pour 2012 et 2013 ont été intégralement alloués, et ceux pour 2014 à 2017 l’ont été partiellement.
(4)(4) Sur la base des informations communiquées pour le 1er juillet 2013 par certains États membres visés à l’article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, il apparaît que, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la participation de l’Union demandée a dépassé le montant maximal fixé à l’article 47, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement d’exécution et que, pour les années 2017 et 2018, le montant total demandé n’a pas atteint ce plafond. En conséquence, il convient de fixer, pour ces États membres, un coefficient d’attribution inférieur à 100 % pour les années 2014, 2015 et 2016 et un coefficient d’attribution de 100 % pour les années 2017 et 2018.
(5)(5) Afin de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,
Sur la base des notifications effectuées par les États membres concernés pour le 1er juillet 2013, conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les coefficients d’attribution et le montant total de la participation de l’Union par État membre qui en résulte pour les années 2013 à 2018 sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
| Coefficient d’attribution par an | 0,0000 % | 10,7875 % | 25,8831 % | 76,6830 % | 100,0000 % | 100,0000 %
| Montant total attribué par État membre (en EUR) | | | | | |
|
a) Bulgarie
| 0 | 661 494 | 1 656 475 | 4 453 049 | 4 758 477 | 2 923 103
|
b) France
| 0 | 6 979 | 16 994 | 46 038 | 49 429 | 36 041
|
c) Pologne
| 0 | 671 109 | 2 175 636 | 2 029 019 | 3 551 341 | 945 276
|
d) Roumanie
| 0 | 2 896 | 9 334 | 31 464 | 0,00 | 0,00
| Montant total attribué aux États membres visés aux points a) à d) (en EUR) | 0 | 1 342 478 | 3 858 439 | 6 559 570 | 8 359 247 | 3 904 420