(4) Sur la base des informations communiquées pour le 1er juillet 2013 par certains États membres visés à l’article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, il apparaît que, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la participation de l’Union demandée a dépassé le montant maximal fixé à l’article 47, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement d’exécution et que, pour les années 2017 et 2018, le montant total demandé n’a pas atteint ce plafond. En conséquence, il convient de fixer, pour ces États membres, un coefficient d’attribution inférieur à 100 % pour les années 2014, 2015 et 2016 et un coefficient d’attribution de 100 % pour les années 2017 et 2018.
Règlement d’exécution (UE) n° 937/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 937/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 937/2013
Versionacte d'origine du 30/09/2013 (CELEX 32013R0937)
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