Règlement d’exécution (UE) n° 937/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 937/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 937/2013
Versionacte d'origine du 30/09/2013 (CELEX 32013R0937)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 937/2013EUR-Lex →

(2) En application de l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, la Commission est tenue de fixer des coefficients d’attribution sur la base des notifications effectuées par l’État membre conformément à l’article 38, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution et d’établir le montant total disponible de la participation de l’Union par État membre et par an.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).