(2) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le classement des moniteurs dans la sous-position 852851 ou 852859 du SH doit être fondé sur une appréciation globale des caractéristiques et propriétés objectives de chaque moniteur particulier.
Règlement (UE) n° 953/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 953/2013
RattachementRèglement (UE) n° 953/2013
Versionacte d'origine du 26/09/2013 (CELEX 32013R0953)
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