Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 953/2013 du Conseil du 26 septembre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 953/2013
Adopté le26 septembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0953
RéférenceRèglement (UE) n° 953/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La sous-position 852851 du SH dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil comprend les moniteurs, autres que les moniteurs à tube cathodique, des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information de la position 8471. Les moniteurs autres que les types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information de la position 8471 sont classés dans la sous-position 852859 du SH.

(2)

(2) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le classement des moniteurs dans la sous-position 852851 ou 852859 du SH doit être fondé sur une appréciation globale des caractéristiques et propriétés objectives de chaque moniteur particulier.

(3)

(3) En raison de la convergence des technologies numériques, il est devenu très difficile de déterminer, en se référant aux seules caractéristiques techniques, si un moniteur particulier appartient ou non aux types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information de la position 8471. Plus particulièrement, il est devenu techniquement impossible de garantir le classement correct et uniforme des écrans plats qui peuvent afficher, avec un niveau de fonctionnalité acceptable, des signaux provenant à la fois de systèmes automatiques de traitement de l’information et d’autres sources.

(4)

(4) Afin de garantir un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation sur le territoire de l’Union et de promouvoir les échanges entre les États membres et les pays tiers, il est dans l’intérêt, tant des consommateurs que de l’industrie de l’Union, d’accorder une exonération des droits de douane aux moniteurs susmentionnés.

(5)

(5) Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

Article 1

1. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

2. Les modifications apportées aux sous-positions de la NC prévues par le présent règlement s’appliquent en tant que sous-positions du TARIC jusqu’au 31 décembre 2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, du règlement (CEE) no 2658/87, les lignes relatives aux codes NC 852859, 85285910, 85285940 et 85285980 sont remplacées par le texte suivant:

| «852859 | – – autres: | |

| | – – – Écrans plats pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l’information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable: | |

| 85285920 | – – – – en monochrome | 14 | p/st

| | – – – – en couleur: | |

| 85285931 | – – – – – avec un écran à cristaux liquides (LCD) | 14 | p/st

| 85285939 | – – – – – autres | 14 | p/st

| 85285970 | – – – autres | 14 | p/st.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0953. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).