(3) En raison de la convergence des technologies numériques, il est devenu très difficile de déterminer, en se référant aux seules caractéristiques techniques, si un moniteur particulier appartient ou non aux types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information de la position 8471. Plus particulièrement, il est devenu techniquement impossible de garantir le classement correct et uniforme des écrans plats qui peuvent afficher, avec un niveau de fonctionnalité acceptable, des signaux provenant à la fois de systèmes automatiques de traitement de l’information et d’autres sources.
Règlement (UE) n° 953/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 953/2013
RattachementRèglement (UE) n° 953/2013
Versionacte d'origine du 26/09/2013 (CELEX 32013R0953)
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