(3) L'Association «Arche Noah», sise à Schiltern en Autriche, s'est déclarée opposée à l’enregistrement de cette dénomination. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a cependant jugé ladite opposition irrecevable, vu qu'elle a été transmise directement à la Commission, en violation dès lors de l'article 7, paragraphe 2, second alinéa du règlement précité, requérant une transmission par le truchement des autorités nationales compétentes.
Règlement d’exécution (UE) n° 957/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 957/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 957/2013
Versionacte d'origine du 04/10/2013 (CELEX 32013R0957)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.