Règlement d’exécution (UE) n° 957/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 957/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 957/2013
Versionacte d'origine du 04/10/2013 (CELEX 32013R0957)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 957/2013EUR-Lex →

(3) L'Association «Arche Noah», sise à Schiltern en Autriche, s'est déclarée opposée à l’enregistrement de cette dénomination. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a cependant jugé ladite opposition irrecevable, vu qu'elle a été transmise directement à la Commission, en violation dès lors de l'article 7, paragraphe 2, second alinéa du règlement précité, requérant une transmission par le truchement des autorités nationales compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).