Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme le prévoit l’annexe II de l’accord.
Règlement d’exécution (UE) n° 974/2013 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 974/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 974/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0974)
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