Pour les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits imputables à l’exercice comptable 2014 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, correspondent au taux d’intérêt uniforme fixé à 0,4 %.
Règlement d’exécution (UE) n° 986/2013 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 986/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 986/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0986)
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