Considérants (7)
(1)(1) L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l’annexe IV dudit règlement.
(2)(2) Au titre de l’annexe IV, point I.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, le calcul des montants des frais financiers en question se fait sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour l’Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d’intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, pondérés respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux est fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).
(3)(3) Cependant, conformément à l’annexe IV, point I.2., deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est supérieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union pendant la période de référence, le taux d’intérêt uniforme s’applique. Si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union pendant la période de référence, il sera fixé pour cet État membre un taux d’intérêt au niveau du taux communiqué.
(4)(4) Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre.
(5)(5) À l’exception de la France et de la Suède, les États membres ont déclaré qu’ils n’ont supporté aucune charge d’intérêt parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence. En outre, au cours de la période de référence, ces États membres présentaient des taux de référence supérieurs au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union européenne. Enfin, les taux de référence utilisés pour la Croatie étaient ceux des mois de juillet et d’août 2013.
(6)(6) Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêt applicables pour l’exercice 2014 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,
Pour les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits imputables à l’exercice comptable 2014 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, correspondent au taux d’intérêt uniforme fixé à 0,4 %.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2013.