(3) Cependant, conformément à l’annexe IV, point I.2., deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est supérieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union pendant la période de référence, le taux d’intérêt uniforme s’applique. Si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union pendant la période de référence, il sera fixé pour cet État membre un taux d’intérêt au niveau du taux communiqué.
Règlement d’exécution (UE) n° 986/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 986/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 986/2013
Versionacte d'origine du 14/10/2013 (CELEX 32013R0986)
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