(4) Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre.
Règlement d’exécution (UE) n° 986/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 986/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 986/2013
Versionacte d'origine du 14/10/2013 (CELEX 32013R0986)
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