(1) L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l’annexe IV dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 986/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 986/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 986/2013
Versionacte d'origine du 14/10/2013 (CELEX 32013R0986)
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