(3) Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008.
Règlement d’exécution (UE) n° 994/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 994/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 994/2013
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32013R0994)
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