Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission établit des règles communes pour la transmission d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation, pour les États membres, d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des notifications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation spécifique de notification.
(2)(2) La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.
(3)(3) Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008.
(4)(4) Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier, préciser ou supprimer certaines communications et notifications.
(5)(5) Le règlement (CE) no 555/2008 prévoit, à son article 100, paragraphe 2, une notification simplifiée lorsque seules des valeurs nulles doivent être communiquées. Étant donné que le système d’information inclut une procédure simplifiée pour l’envoi de ces notifications, la procédure de notification figurant dans cet article n’est plus nécessaire.
(6)(6) En ce qui concerne le règlement (CE) no 1249/2008, il convient d'établir une notification supplémentaire concernant l’abattage du bétail, en vue de calculer le coefficient de pondération visé à son article 18.
(7)(7) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008 en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
L’article 58 du règlement (CE) no 952/2006 est remplacé par le texte suivant:
«Article 58
Communications et notifications
Les communications et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, et aux articles 12, 21 et 22 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
À l'article 21 du règlement (CE) no 967/2006, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5.
Les communications visées à l’article 4, paragraphe 3, aux articles 10 et 17 et au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
L’article 100 du règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
1) Le titre «Communications» est remplacé par le titre «Communications et notifications».
2) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les communications et notifications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
3) Le paragraphe 2 est supprimé.
Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
Le règlement (CE) no 1249/2008 est modifié comme suit:
1) À l’article 19, le point d) suivant est ajouté:
«d) le nombre total de gros bovins abattus au cours de l’année civile précédente, ventilé par catégorie, classe de conformation et classe d'état d'engraissement.»
2) L'article 39 bis suivant est inséré:
«Article 39 bis
Communications et notifications
Les communications et notifications à la Commission visées au présent règlement, à l'exception de celles visées à l'article 36, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.