Règlement délégué (UE) n° 1002/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1002/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1002/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1002)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 1002/2013EUR-Lex →

(1) La Commission a évalué le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales, et elle a présenté ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. En particulier, la Commission a réalisé une analyse comparative du traitement de ces organismes publics et banques centrales dans le cadre juridique d’un nombre important de pays tiers, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales dans ces pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).