Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) n° 1002/2013
Adopté le12 juillet 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32013R1002
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 1002/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La Commission a évalué le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales, et elle a présenté ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. En particulier, la Commission a réalisé une analyse comparative du traitement de ces organismes publics et banques centrales dans le cadre juridique d’un nombre important de pays tiers, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales dans ces pays.

(2)

(2) À l’issue de cette analyse, la Commission a conclu que les banques centrales et les organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion devraient être exemptés de l’obligation de compensation et de déclaration applicable aux produits dérivés de gré à gré conformément aux règles sur ces produits introduites au Japon et aux États-Unis.

(3)

(3) L’ajout des banques centrales et des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion au Japon et aux États-Unis à la liste des entités exemptées visée dans le règlement (UE) no 648/2012 devrait favoriser l’application, de manière neutre pour le marché, des réformes relatives aux produits dérivés de gré à gré pour ce qui est des opérations avec les banques centrales dans ces pays, et contribuer à une plus grande cohérence et à une plus grande uniformité à l’échelle internationale.

(4)

(4) L’exercice de responsabilités monétaires et la gestion de la dette souveraine ont une incidence combinée sur le fonctionnement des marchés de taux d’intérêt et devraient donc faire l’objet d’une coordination pour veiller à ce que ces deux fonctions soient assurées de façon efficiente. Les banques centrales de l’Union européenne et les autres organismes publics de l’Union européenne gérant la dette publique étant exclus du champ d’application du règlement (UE) no 648/2012 afin de ne pas restreindre leur capacité de mener à bien leurs missions d’intérêt commun, l’application de règles différentes à ces fonctions quand elles sont exercées par des entités de pays tiers nuirait à l’efficacité desdites fonctions. Afin de garantir que les banques centrales de pays tiers et les autres organismes publics de ces pays chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans sa gestion restent en mesure de remplir leurs missions de façon adéquate, il convient que les organismes publics de pays tiers chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion soient eux aussi exemptés des dispositions du règlement (UE) no 648/2012,

Article 1

À l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, le point c) suivant est ajouté:

«c) aux banques centrales et organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion des pays suivants:

i) le Japon;

ii) les États-Unis d’Amérique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).