(2) À l’issue de cette analyse, la Commission a conclu que les banques centrales et les organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion devraient être exemptés de l’obligation de compensation et de déclaration applicable aux produits dérivés de gré à gré conformément aux règles sur ces produits introduites au Japon et aux États-Unis.
Règlement délégué (UE) n° 1002/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1002/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1002/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1002)
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