(4) L’exercice de responsabilités monétaires et la gestion de la dette souveraine ont une incidence combinée sur le fonctionnement des marchés de taux d’intérêt et devraient donc faire l’objet d’une coordination pour veiller à ce que ces deux fonctions soient assurées de façon efficiente. Les banques centrales de l’Union européenne et les autres organismes publics de l’Union européenne gérant la dette publique étant exclus du champ d’application du règlement (UE) no 648/2012 afin de ne pas restreindre leur capacité de mener à bien leurs missions d’intérêt commun, l’application de règles différentes à ces fonctions quand elles sont exercées par des entités de pays tiers nuirait à l’efficacité desdites fonctions. Afin de garantir que les banques centrales de pays tiers et les autres organismes publics de ces pays chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans sa gestion restent en mesure de remplir leurs missions de façon adéquate, il convient que les organismes publics de pays tiers chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion soient eux aussi exemptés des dispositions du règlement (UE) no 648/2012,
Règlement délégué (UE) n° 1002/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1002/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1002/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1002)
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