Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R1003-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
IntituléPaiement de la redevance d’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE III — MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT
  1. Règlement délégué (UE) n° 1003/2013
  2. CHAPITRE III — MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02013R1003-20250101)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) n° 1003/2013EUR-Lex →

1. La redevance d’enregistrement prévue par l’article 6 est exigible au moment où le référentiel central soumet sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, et est payée dans son intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.

2. La redevance d’enregistrement n’est pas remboursable lorsque le référentiel central retire sa demande d’enregistrement avant l’adoption de la décision motivée d’enregistrement ou de refus de l’enregistrement par l’AEMF, ou lorsque l’enregistrement est refusé.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1003-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).