Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2025.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R1003-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2013).

ActeRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
Adopté le12 juillet 2013
VersionConsolidée au 01/01/2025
Contenu17 articles, 16 considérants
CELEX02013R1003-20250101
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 1003/2013, consolidée au 01/01/2025EUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) L’article 62 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, prévoit que les recettes de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) proviennent non seulement de contributions des autorités publiques nationales et d’une subvention de l’Union, mais aussi de redevances payées à l’AEMF dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

(2)

(2) Il conviendrait de facturer aux référentiels centraux établis dans l’Union une redevance d’enregistrement, reflétant les coûts supportés par l’AEMF pour traiter les demandes d’enregistrement. Les coûts de traitement d’une demande augmentent lorsque le référentiel central concerné a l’intention de couvrir au moins trois catégories de produits dérivés ou de fournir des services auxiliaires. La redevance d’enregistrement devrait donc être calculée au regard de ces deux critères objectifs.

(3)

(3) Selon toute probabilité, la prestation de services de collecte et de conservation centralisées de données (ci-après les «services de référentiel central») dans plus de trois catégories de produits dérivés et la prestation de services auxiliaires devraient aussi avoir une incidence directe sur l’évolution future du chiffre d’affaires du référentiel central. Aux fins de la facturation de la redevance d’enregistrement, il y aurait donc lieu de classer les référentiels centraux en trois catégories de chiffre d’affaires total attendu (élevé, moyen ou faible), auxquelles s’appliqueraient des redevances d’enregistrement différentes, selon que les référentiels centraux ont l’intention ou non de fournir des services de référentiel central dans plus de trois catégories de produits dérivés ou des services auxiliaires, ou les deux.

(4)

(4) Un référentiel central qui, après son enregistrement, étend son activité à plus de trois catégories de produits dérivés ou commence à fournir des services auxiliaires, basculant ainsi dans une catégorie supérieure de chiffres d’affaires total attendu, devrait être tenu d’acquitter la différence entre la redevance d’enregistrement qu’il a initialement payée et celle correspondant à la catégorie de chiffre d’affaires total attendu dont il relève désormais.

(5)

(5) Afin de décourager les demandes infondées, il conviendrait de ne pas rembourser la redevance d’enregistrement lorsque le demandeur retire sa demande au cours du processus d’enregistrement, ou lorsque l’enregistrement est refusé.

(6)

(6) Afin de garantir une utilisation efficiente du budget de l’AEMF et, dans le même temps, d’alléger la charge financière pesant sur les États membres et l’Union, il est nécessaire de veiller que les référentiels centraux supportent au moins tous les coûts liés à leur surveillance. Il conviendrait de fixer les frais à un niveau permettant d’éviter que les activités de l’AEMF liées aux référentiels centraux ne génèrent une accumulation importante de déficits ou d’excédents. Si des déficits ou des excédents significatifs devaient devenir récurrents, la Commission devrait revoir le niveau des frais.

(7)

(7) Afin de garantir une répartition claire et équitable des frais, reflétant dans le même temps l’effort administratif effectivement consacré à chaque entité surveillée, il conviendrait de calculer la redevance de surveillance sur la base du chiffre d’affaires généré par les activités essentielles exercées par un référentiel central. La redevance de surveillance facturée à un référentiel central devrait être proportionnelle à l’activité de ce référentiel central particulier rapportée au volume total d’activité de tous les référentiels centraux enregistrés et surveillés sur l’exercice considéré. Étant donné que la surveillance des référentiels centraux génère des coûts administratifs fixes, il conviendrait toutefois de prévoir une redevance de surveillance minimale.

(8)

(8) La redevance de surveillance initiale à payer par un référentiel central l’année de son enregistrement devrait être calculée, compte tenu du peu de données disponibles concernant l’activité de ce référentiel central, sur la base de la redevance d’enregistrement qu’il a acquittée et de l’effort prudentiel consenti par l’AEMF pour sa surveillance cette année-là.

(9)

(9) Les référentiels centraux sont des entités relativement nouvelles, qui fournissent des services financiers réglementés nouveaux, et c’est pourquoi il n’existe pas encore de mesure fiable de leur chiffre d’affaires. Pour estimer leur chiffre d’affaires, il conviendrait néanmoins de tenir compte de plusieurs indicateurs, et notamment de leurs revenus financiers principaux, générés par la collecte et la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés – à l’exclusion de tout revenu généré par la prestation de services auxiliaires –, ainsi que du nombre de transactions déclarées pour une période donnée et du nombre de transactions en cours à la fin de chaque période. Durant la première année d’activité d’un référentiel central, la redevance de surveillance devrait refléter l’effort prudentiel consenti par l’AEMF pour surveiller ce référentiel central depuis la date de son enregistrement jusqu’à la fin de l’année et se fonder sur la redevance d’enregistrement telle que calculée en fonction du chiffre d’affaires total attendu.

(10)

(10) Les référentiels centraux enregistrés en 2013 ne commenceront pas à fournir des services de référentiel central avant fin 2013, et leur niveau d’activité en 2013 risque d’être quasiment nul. En conséquence, leur redevance annuelle de surveillance pour 2014 devrait être calculée sur la base de leur chiffre d’affaires applicable au premier semestre 2014.

(11)

(11) Étant donné le caractère encore naissant de l’activité de référentiel central et son évolution future possible, il conviendrait de revoir, si nécessaire, la méthode de calcul du chiffre d’affaires des référentiels centraux. La Commission devrait ainsi évaluer le caractère approprié de la méthode de calcul prévue dans le présent règlement dans les quatre ans suivant son entrée en vigueur.

(12)

(12) Il conviendrait de prévoir des règles concernant les frais à facturer aux référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance dans l’Union conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012, de manière que ces frais couvrent les coûts administratifs de leur reconnaissance et de leur surveillance annuelle. À cet égard, les coûts comptabilisés par l’AEMF sont fondés sur les dépenses qu’elle doit engager aux fins de la reconnaissance de ces référentiels centraux de pays tiers, conformément à l’article 77, paragraphe 2, du règlement précité, de la conclusion de modalités de coopération avec les autorités compétentes du pays tiers où le référentiel central demandeur est enregistré, conformément à l’article 75, paragraphe 3, dudit règlement, et de la surveillance des référentiels centraux reconnus. Les coûts liés à la conclusion de modalités de coopération avec un pays tiers seront partagés entre les référentiels centraux de ce pays tiers ayant obtenu leur reconnaissance.

(13)

(13) Les tâches de surveillance exercées par l’AEMF, dans le cas des référentiels centraux de pays tiers qu’elle a reconnus, ont essentiellement trait à la mise en œuvre des modalités de coopération, y compris l’échange effectif de données entre les autorités concernées. Le coût de l’exercice de ces tâches devrait être couvert par la redevance de surveillance facturée à ces référentiels centraux reconnus. Étant donné que ce coût sera bien inférieur au coût exposé par l’AEMF pour la surveillance directe des référentiels centraux enregistrés dans l’Union, la redevance de surveillance facturée aux référentiels centraux reconnus devrait également être bien inférieure à la redevance de surveillance minimale exigée des référentiels centraux enregistrés soumis à la surveillance directe de l’AEMF.

(14)

(14) Eu égard aux évolutions futures possibles, il convient de prévoir que la méthode de calcul du chiffre d’affaires applicable ainsi que le niveau des redevances d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance seront revus et actualisés chaque fois que nécessaire.

(15)

(15) Les autorités nationales compétentes supportent des coûts lorsqu’elles exécutent des travaux en vertu du règlement (UE) no 648/2012, notamment à la suite d’une délégation de tâches conformément à l’article 74 de ce règlement. Les frais facturés par l’AEMF aux référentiels centraux devraient aussi couvrir ces coûts. Afin d’éviter que les autorités compétentes ne subissent des pertes ou ne réalisent des bénéfices lorsqu’elles exécutent des tâches que leur a déléguées l’AEMF ou lui fournissent de l’aide, l’AEMF ne devrait rembourser que les coûts effectivement supportés par les autorités nationales compétentes.

(16)

(16) Le présent règlement devrait fonder le droit, pour l’AEMF, de facturer des frais aux référentiels centraux. Afin de permettre immédiatement l’exercice d’une activité de surveillance et de contrôle efficace et efficiente, il devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux frais que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) facture aux référentiels centraux pour leur enregistrement, leur surveillance et leur reconnaissance.

Article 2

Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent:

a) tous les coûts directs et indirects liés à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels centraux par l’AEMF conformément au règlement (UE) no 648/2012, y compris les coûts d’une éventuelle reconnaissance;

b) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) no 648/2012, en particulier à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 dudit règlement.

Article 3

Chiffre d’affaires applicable

1. Les référentiels centraux enregistrés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent les éléments suivants:

a) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012;

b) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012.

Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont les revenus tirés des services définis conformément au point b).

2. Les référentiels centraux enregistrés en vertu à la fois du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent les éléments suivants:

a) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012;

b) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;

c) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012;

d) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la fois à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012 et à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365.

Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont égaux à la somme:

a) des revenus mentionnés au premier alinéa, point c); et

b) d’une partie des revenus mentionnés au premier alinéa, point d).

Cette partie des revenus mentionnés au premier alinéa, point d), est égale au montant des revenus mentionnés au point a) dudit alinéa, divisé par la somme:

a) des revenus mentionnés au premier alinéa, point a); et

b) des revenus mentionnés au premier alinéa, point b).

3. Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central pour une année (n) donnée est la somme des montants mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, divisée par la somme des montants mentionnés aux points c) et d) du présent paragraphe:

a) les revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);

b) les revenus applicables générés par les services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);

c) le montant total des revenus que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);

d) le montant total des revenus applicables que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2).

4. Les référentiels centraux présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés aux paragraphes 1 et 2. Les référentiels centraux soumettent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1).

5. Si le référentiel central n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 3 et en extrapolant à toute l’année (n – 2) la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) durant lesquels il a exercé son activité.

6. Lorsque les comptes audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les comptes audités de l’année (n – 1).

7. Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 3 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1702]

CHAPITRE II — FRAIS

Article 5

Types de frais

1. Les référentiels centraux établis dans l’Union qui demandent à être enregistrés conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paient les types de frais suivants:

a) une redevance d’enregistrement, conformément à l’article 6;

b) une redevance annuelle de surveillance, conformément à l’article 7.

2. Les référentiels centraux établis dans des pays tiers qui demandent à être reconnus conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paient les types de frais suivants:

a) une redevance de reconnaissance, conformément à l’article 8, paragraphe 1;

b) la redevance annuelle de surveillance applicable aux référentiels centraux reconnus, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 6

Redevance d’enregistrement

1. La redevance d’enregistrement due par tout référentiel central demandant à être enregistré est calculée en fonction de l’effort prudentiel nécessaire à l’examen et à l’évaluation de sa demande, ainsi qu’en fonction de son chiffre d’affaires total attendu, conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. Aux fins du calcul de la redevance d’enregistrement, les activités suivantes sont prises en considération:

a) la prestation, par le référentiel central, de services auxiliaires, tels que la confirmation des transactions, l’appariement des ordres, la notification d’événements de crédit et le rapprochement ou la compression de portefeuilles;

b) la prestation, par le référentiel central, de services de référentiel central dans trois catégories de dérivés au moins.

3. Aux fins du paragraphe 2, un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans n’importe laquelle des situations suivantes:

a) lorsque les services auxiliaires sont fournis directement par le référentiel central;

b) lorsque les services auxiliaires sont fournis indirectement par une entité appartenant au même groupe que lui;

c) lorsque les services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle le référentiel central a conclu, dans le contexte de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d’une autre ligne d’activité, un accord de coopération en matière de prestation de services.

4. Un référentiel central qui n’exerce aucune des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu faible et il paie une redevance d’enregistrement de 45 000 EUR.

5. Un référentiel central qui exerce l’une des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu moyen et il paie une redevance d’enregistrement de 65 000 EUR.

6. Un référentiel central qui exerce les deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu élevé et il paie une redevance d’enregistrement de 100 000 EUR.

6 bis.

Un référentiel central qui n’est pas encore enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et qui soumet simultanément une demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365 et une demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012 paye l’intégralité de la redevance d’enregistrement prévue par le règlement (UE) no 648/2012 et la redevance d’extension de l’enregistrement prévue à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365.

7. En cas de modification importante de la prestation de services, en conséquence de laquelle le référentiel central est redevable, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, d’une redevance d’enregistrement plus élevée que la redevance initialement payée, le référentiel central acquitte la différence entre la redevance initialement payée et la redevance plus élevée applicable à la suite de cette modification.

Article 7

Redevance annuelle de surveillance applicable aux référentiels centraux enregistrés

1. Tout référentiel central enregistré paie une redevance annuelle de surveillance.

2. Pour une année (n) donnée, le montant total des redevances annuelles de surveillance et le montant de la redevance annuelle de surveillance de chaque référentiel central sont calculés comme suit:

a) le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux enregistrés au titre du règlement (UE) no 648/2012, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’année en question;

b) la redevance annuelle de surveillance d’un référentiel central enregistré pour une année (n) donnée est égale au montant total des redevances annuelles de surveillance établi conformément au point a) pour tous les référentiels centraux enregistrés durant l’année (n – 1), réparti au prorata de leur chiffre d’affaires applicable, calculé conformément à l’article 3, paragraphe 3.

3. En aucun cas un référentiel central enregistré en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l’année de son enregistrement [année (n)], un référentiel central enregistré paie une redevance de surveillance initiale [SF(n)] qui est égale à:

SFnRF•k

où:

RFla redevance d’enregistrement, calculée conformément à l’article 6;

knombre de jours civils de la date d’enregistrement jusqu’au 31 décembre de l’année nnombre de jours civils de l’année n.

Le référentiel central enregistré paie la redevance de surveillance de la première année une fois que l’AEMF lui a annoncé que sa demande a abouti et dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.

Cependant, lorsqu’un référentiel central est enregistré au mois de décembre, il n’est pas tenu de payer de redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.

Article 8

Redevance de reconnaissance applicable aux référentiels centraux de pays tiers

1. Tout référentiel central demandant à être reconnu paie une redevance de reconnaissance égale à la somme des éléments suivants:

a) 20 000 EUR;

b) le quotient de la division de 35 000 EUR par le nombre total de référentiels centraux du même pays tiers qui ont soit déjà obtenu leur reconnaissance par l’AEMF, soit demandé cette reconnaissance, mais ne l’ont pas encore obtenue.

2. Tout référentiel central reconnu conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance annuelle de surveillance de 5 000 EUR.

CHAPITRE III — MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT

Article 9

Modalités générales de paiement

1. Tous les frais sont payables en euros. Ils sont payés selon les modalités prévues aux articles 10, 11 et 12.

2. Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

Article 10

Paiement de la redevance d’enregistrement

1. La redevance d’enregistrement prévue par l’article 6 est exigible au moment où le référentiel central soumet sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, et est payée dans son intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.

2. La redevance d’enregistrement n’est pas remboursable lorsque le référentiel central retire sa demande d’enregistrement avant l’adoption de la décision motivée d’enregistrement ou de refus de l’enregistrement par l’AEMF, ou lorsque l’enregistrement est refusé.

Article 11

Paiement de la redevance annuelle de surveillance

1. La redevance annuelle de surveillance prévue par l’article 7 pour une (n) donnée est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte.

L’AEMF ne rembourse pas la redevance annuelle de surveillance.

2. L’AEMF adresse aux référentiels centraux la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.

Article 12

Paiement de la redevance de reconnaissance

1. La redevance de reconnaissance prévue par l’article 8, paragraphe 1, est exigible au moment où le référentiel central soumet sa demande de reconnaissance en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, et est payée dans son intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.

L’AEMF ne rembourse pas la redevance de reconnaissance.

2. La redevance annuelle de surveillance d’un référentiel central reconnu pour une année (n) donnée est payée au plus tard à la fin du troisième mois de l’année civile pour laquelle elle est due. L’AEMF adresse au référentiel central reconnu la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.

Article 13

Remboursement des autorités compétentes

1. Seule l’AEMF peut facturer des frais aux référentiels centraux pour leur enregistrement, leur surveillance et leur reconnaissance.

2. L’AEMF rembourse à toute autorité compétente les coûts réels que celle-ci a exposés dans le cadre de l’exécution de tâches en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et, en particulier, à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 dudit règlement.

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

Frais à payer en 2013

1. Les référentiels centraux qui demandent leur enregistrement en 2013 paient l’intégralité de la redevance d’enregistrement visée à l’article 6 trente jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande d’enregistrement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

2. Les référentiels centraux enregistrés en 2013 paient, pour 2013, l’intégralité de la redevance de surveillance initiale calculée conformément à l’article 7, paragraphe 4, soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou trente jours après l’adoption de la décision validant leur enregistrement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

3. Les référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance en 2013 paient l’intégralité de la redevance de reconnaissance visée à l’article 8, paragraphe 1, trente jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande de reconnaissance, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

4. Les référentiels centraux reconnus en 2013 paient, pour 2013, l’intégralité de la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 8, paragraphe 3, soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou trente jours après l’adoption de la décision validant leur reconnaissance, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

Article 15

Redevance annuelle de surveillance due, en 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013

1. Les référentiels centraux enregistrés en 2013 paient, pour 2014, une redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7 sur la base de leur chiffre d’affaires applicable pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, comme prévu au paragraphe 2 du présent article.

2. Aux fins du calcul, conformément à l’article 7, de la redevance de surveillance due, pour 2014, par un référentiel central enregistré en 2013, le chiffre d’affaires applicable est égal à la somme d’un tiers de chacun des éléments suivants:

a) les revenus générés par l’exécution, par le référentiel central, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, de sa fonction essentielle consistant à collecter et à conserver de manière centralisée des enregistrements relatifs aux produits dérivés, divisés par le montant total des revenus générés par l’exécution, sur la même période, de la même la fonction essentielle par l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

b) le nombre de transactions déclarées au référentiel central sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, divisé par le nombre total de transactions déclarées, sur la même période, à l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

c) le nombre de transactions enregistrées comme en cours au 30 juin 2014, divisé par le nombre total de transactions enregistrées comme en cours à la même date au sein de l’ensemble des référentiels centraux enregistrés.

3. La redevance annuelle de surveillance due, pour 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013 est payable en deux tranches.

La première tranche est exigible pour le 28 février 2014 et elle correspond à la redevance d’enregistrement payée par le référentiel central en 2013 conformément à l’article 6.

La seconde tranche est exigible le 31 août. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2, moins le montant de la première tranche.

Lorsque le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2, l’AEMF rembourse au référentiel central la différence entre le montant payé à titre de première tranche et la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. L’AEMF adresse aux référentiels centraux enregistrés en 2013 les demandes de paiement des tranches de la redevance annuelle de surveillance due pour 2014 au moins trente jours avant leurs dates de paiement respectives.

5. Lorsque les comptes audités de 2014 deviennent disponibles, les référentiels centraux enregistrés en 2013 signalent à l’AEMF tout changement des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour calculer le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2, résultant de la différence entre les données définitives et les données provisoires utilisés pour le calcul.

Les référentiels centraux paient la différence entre la redevance annuelle de surveillance qu’ils ont effectivement payée pour 2014 et la redevance annuelle de surveillance due pour 2014, résultant de tout changement des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2.

L’AEMF adresse à tout référentiel concerné la demande de supplément dû en conséquence d’un changement affectant l’un quelconque des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2, au moins trente jours avant la date de paiement.

Article 15 bis

Redevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux enregistrés à la date du 31 décembre 2020

1. Une redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7 est facturée pour 2021 aux référentiels centraux déjà enregistrés auprès de l’AEMF à la date du 31 décembre 2020. Aux fins de l’article 7, paragraphe 2, point c), le chiffre d’affaires applicable des référentiels centraux est cependant calculé conformément au paragraphe 2.

2. Aux fins du paragraphe 1, le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central est égal à la somme d’un tiers de chacun des éléments suivants:

a) les revenus générés par l’exercice, par le référentiel central, sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, de sa fonction essentielle consistant à collecter et à conserver de manière centralisée des enregistrements de transactions sur produits dérivés, divisés par le montant total des revenus générés par l’exercice, sur la même période, de cette même fonction essentielle par l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

b) le nombre de transactions déclarées au référentiel central sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, divisé par le nombre total de transactions déclarées, sur la même période, à l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

c) le nombre de transactions enregistrées comme en cours au 30 juin 2021, divisé par le nombre total de transactions enregistrées comme en cours à la même date au sein de l’ensemble des référentiels centraux enregistrés.

3. Le montant de la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 1 est réduit de tout montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 11, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021.

Lorsque le montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 11, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021 est supérieur au montant de la redevance annuelle de surveillance calculé conformément au paragraphe 1, l’AEMF rembourse la différence au référentiel central.

4. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, la redevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux visés au paragraphe 1 est exigible le 31 octobre 2021.

5. L’AEMF adresse aux référentiels centraux visés au paragraphe 1 la demande de paiement de la redevance annuelle de surveillance due pour 2021 au moins 30 jours avant sa date de paiement.

6. Lorsque les comptes audités de 2021 sont disponibles, les référentiels centraux visés au paragraphe 1 transmettent à l’AEMF les indicateurs visés à l’article 3, paragraphe 1, pour 2021.

Toute différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2021 effectivement payée et la redevance annuelle de surveillance qui aurait été due pour 2021 si le calcul du chiffre d’affaires applicable s’était fondé sur les indicateurs transmis conformément au premier alinéa est facturée aux référentiels centraux.

L’AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire qui est dû conformément au deuxième alinéa au moins 30 jours avant la date du paiement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1003-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).