Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1003)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 1003/2013EUR-Lex →

(7) Afin de garantir une répartition claire et équitable des frais, reflétant dans le même temps l’effort administratif effectivement consacré à chaque entité surveillée, il conviendrait de calculer la redevance de surveillance sur la base du chiffre d’affaires généré par les activités essentielles exercées par un référentiel central. La redevance de surveillance facturée à un référentiel central devrait être proportionnelle à l’activité de ce référentiel central particulier rapportée au volume total d’activité de tous les référentiels centraux enregistrés et surveillés sur l’exercice considéré. Étant donné que la surveillance des référentiels centraux génère des coûts administratifs fixes, il conviendrait toutefois de prévoir une redevance de surveillance minimale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).