(4) Un référentiel central qui, après son enregistrement, étend son activité à plus de trois catégories de produits dérivés ou commence à fournir des services auxiliaires, basculant ainsi dans une catégorie supérieure de chiffres d’affaires total attendu, devrait être tenu d’acquitter la différence entre la redevance d’enregistrement qu’il a initialement payée et celle correspondant à la catégorie de chiffre d’affaires total attendu dont il relève désormais.
Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1003)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.