Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R1003-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
IntituléRedevance d’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE II — FRAIS
  1. Règlement délégué (UE) n° 1003/2013
  2. CHAPITRE II — FRAIS
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02013R1003-20250101)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 1003/2013EUR-Lex →

1. La redevance d’enregistrement due par tout référentiel central demandant à être enregistré est calculée en fonction de l’effort prudentiel nécessaire à l’examen et à l’évaluation de sa demande, ainsi qu’en fonction de son chiffre d’affaires total attendu, conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. Aux fins du calcul de la redevance d’enregistrement, les activités suivantes sont prises en considération:

a) la prestation, par le référentiel central, de services auxiliaires, tels que la confirmation des transactions, l’appariement des ordres, la notification d’événements de crédit et le rapprochement ou la compression de portefeuilles;

b) la prestation, par le référentiel central, de services de référentiel central dans trois catégories de dérivés au moins.

3. Aux fins du paragraphe 2, un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans n’importe laquelle des situations suivantes:

a) lorsque les services auxiliaires sont fournis directement par le référentiel central;

b) lorsque les services auxiliaires sont fournis indirectement par une entité appartenant au même groupe que lui;

c) lorsque les services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle le référentiel central a conclu, dans le contexte de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d’une autre ligne d’activité, un accord de coopération en matière de prestation de services.

4. Un référentiel central qui n’exerce aucune des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu faible et il paie une redevance d’enregistrement de 45 000 EUR.

5. Un référentiel central qui exerce l’une des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu moyen et il paie une redevance d’enregistrement de 65 000 EUR.

6. Un référentiel central qui exerce les deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu élevé et il paie une redevance d’enregistrement de 100 000 EUR.

6 bis.

Un référentiel central qui n’est pas encore enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et qui soumet simultanément une demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365 et une demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012 paye l’intégralité de la redevance d’enregistrement prévue par le règlement (UE) no 648/2012 et la redevance d’extension de l’enregistrement prévue à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365.

7. En cas de modification importante de la prestation de services, en conséquence de laquelle le référentiel central est redevable, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, d’une redevance d’enregistrement plus élevée que la redevance initialement payée, le référentiel central acquitte la différence entre la redevance initialement payée et la redevance plus élevée applicable à la suite de cette modification.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1003-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).