Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R1003-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
IntituléRedevance de reconnaissance applicable aux référentiels centraux de pays tiers
RattachementCHAPITRE II — FRAIS
Règlement délégué (UE) n° 1003/2013
CHAPITRE II — FRAIS
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02013R1003-20250101)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 1003/2013EUR-Lex →
1. Tout référentiel central demandant à être reconnu paie une redevance de reconnaissance égale à la somme des éléments suivants:
a) 20 000 EUR;
b) le quotient de la division de 35 000 EUR par le nombre total de référentiels centraux du même pays tiers qui ont soit déjà obtenu leur reconnaissance par l’AEMF, soit demandé cette reconnaissance, mais ne l’ont pas encore obtenue.
2. Tout référentiel central reconnu conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance annuelle de surveillance de 5 000 EUR.
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