Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R1003-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
IntituléRedevance de reconnaissance applicable aux référentiels centraux de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE II — FRAIS
  1. Règlement délégué (UE) n° 1003/2013
  2. CHAPITRE II — FRAIS
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02013R1003-20250101)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 1003/2013EUR-Lex →

1. Tout référentiel central demandant à être reconnu paie une redevance de reconnaissance égale à la somme des éléments suivants:

a) 20 000 EUR;

b) le quotient de la division de 35 000 EUR par le nombre total de référentiels centraux du même pays tiers qui ont soit déjà obtenu leur reconnaissance par l’AEMF, soit demandé cette reconnaissance, mais ne l’ont pas encore obtenue.

2. Tout référentiel central reconnu conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance annuelle de surveillance de 5 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1003-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).