(11) Étant donné le caractère encore naissant de l’activité de référentiel central et son évolution future possible, il conviendrait de revoir, si nécessaire, la méthode de calcul du chiffre d’affaires des référentiels centraux. La Commission devrait ainsi évaluer le caractère approprié de la méthode de calcul prévue dans le présent règlement dans les quatre ans suivant son entrée en vigueur.
Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1003)
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