Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R1003-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
IntituléPaiement de la redevance annuelle de surveillance
Rattachement
CHAPITRE III — MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT
  1. Règlement délégué (UE) n° 1003/2013
  2. CHAPITRE III — MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02013R1003-20250101)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 1003/2013EUR-Lex →

1. La redevance annuelle de surveillance prévue par l’article 7 pour une (n) donnée est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte.

L’AEMF ne rembourse pas la redevance annuelle de surveillance.

2. L’AEMF adresse aux référentiels centraux la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1003-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).