1. Tout référentiel central enregistré paie une redevance annuelle de surveillance.
2. Pour une année (n) donnée, le montant total des redevances annuelles de surveillance et le montant de la redevance annuelle de surveillance de chaque référentiel central sont calculés comme suit:
a) le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux enregistrés au titre du règlement (UE) no 648/2012, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’année en question;
b) la redevance annuelle de surveillance d’un référentiel central enregistré pour une année (n) donnée est égale au montant total des redevances annuelles de surveillance établi conformément au point a) pour tous les référentiels centraux enregistrés durant l’année (n – 1), réparti au prorata de leur chiffre d’affaires applicable, calculé conformément à l’article 3, paragraphe 3.
3. En aucun cas un référentiel central enregistré en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l’année de son enregistrement [année (n)], un référentiel central enregistré paie une redevance de surveillance initiale [SF(n)] qui est égale à:
SFnRF•k
où:
RFla redevance d’enregistrement, calculée conformément à l’article 6;
knombre de jours civils de la date d’enregistrement jusqu’au 31 décembre de l’année nnombre de jours civils de l’année n.
Le référentiel central enregistré paie la redevance de surveillance de la première année une fois que l’AEMF lui a annoncé que sa demande a abouti et dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.
Cependant, lorsqu’un référentiel central est enregistré au mois de décembre, il n’est pas tenu de payer de redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.