(12) Il conviendrait de prévoir des règles concernant les frais à facturer aux référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance dans l’Union conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012, de manière que ces frais couvrent les coûts administratifs de leur reconnaissance et de leur surveillance annuelle. À cet égard, les coûts comptabilisés par l’AEMF sont fondés sur les dépenses qu’elle doit engager aux fins de la reconnaissance de ces référentiels centraux de pays tiers, conformément à l’article 77, paragraphe 2, du règlement précité, de la conclusion de modalités de coopération avec les autorités compétentes du pays tiers où le référentiel central demandeur est enregistré, conformément à l’article 75, paragraphe 3, dudit règlement, et de la surveillance des référentiels centraux reconnus. Les coûts liés à la conclusion de modalités de coopération avec un pays tiers seront partagés entre les référentiels centraux de ce pays tiers ayant obtenu leur reconnaissance.
Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1003/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1003)
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