(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.
Règlement (UE) n° 1004/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1004/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1004/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1004)
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