(7) Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que l’ensemble des exigences en matière de données étaient remplies et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications de LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. L’Autorité a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni l’exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés ne supposent un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence.
Règlement (UE) n° 1004/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1004/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1004/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1004)
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