Règlement d’exécution (UE) n° 1007/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1007/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1007/2013
Versionacte d'origine du 18/10/2013 (CELEX 32013R1007)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1007/2013EUR-Lex →

(2) Les TAC et les quotas des États membres pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) sont établis pour une période de gestion annuelle qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).