Règlement d’exécution (UE) no 1007/2013 de la Commission du 18 octobre 2013 ajoutant aux quotas de pêche 2013/2014 pour l’anchois dans le golfe de Gascogne les quantités retenues par la France et l’Espagne au cours de la campagne de pêche 2012-2013 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1007/2013
Adopté le18 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32013R1007
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1007/2013, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d’un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.
(2) Les TAC et les quotas des États membres pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) sont établis pour une période de gestion annuelle qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
(3) Le règlement (UE) no 694/2012 du Conseil du 27 juillet 2012 établissant les possibilités de pêche pour l’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2012/2013 fixe les quotas de pêche pour l’anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
(4) Le règlement (UE) no 713/2013 du Conseil du 23 juillet 2013 établissant les possibilités de pêche pour l’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/2014 fixe les quotas de pêche pour l’anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
(5) Conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche et après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et des reports de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les quotas d’anchois dans le golfe de Gascogne disponibles pour la France et l’Espagne à la fin de la campagne de pêche 2012/2013 s’élevaient respectivement à 4 876 tonnes et 16 460 tonnes.
(6) À la fin de la campagne de pêche 2012/2013, le total des captures déclarées par la France et l’Espagne pour l’anchois dans le golfe de Gascogne était respectivement de 4805,1 tonnes et de 11275,2 tonnes.
(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, la France et l’Espagne ont toutes deux demandé qu’une partie de leurs quotas d’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2012/2013 soit retenue et reportée sur la campagne de pêche suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient d’augmenter le quota pour la campagne de pêche 2013/2014 des quantités retenues.
1. Le quota de pêche pour l’anchois fixé pour la France dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 713/2013 du Conseil est augmenté de 70,9 tonnes.
2. Le quota de pêche pour l’anchois fixé pour l’Espagne dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 713/2013 du Conseil est augmenté de 1 646 tonnes.