Règlement d’exécution (UE) n° 1007/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1007/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1007/2013
Versionacte d'origine du 18/10/2013 (CELEX 32013R1007)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 1007/2013EUR-Lex →

(5) Conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche et après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et des reports de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les quotas d’anchois dans le golfe de Gascogne disponibles pour la France et l’Espagne à la fin de la campagne de pêche 2012/2013 s’élevaient respectivement à 4 876 tonnes et 16 460 tonnes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).