Règlement d’exécution (UE) n° 1007/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1007/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1007/2013
Versionacte d'origine du 18/10/2013 (CELEX 32013R1007)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 1007/2013EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, la France et l’Espagne ont toutes deux demandé qu’une partie de leurs quotas d’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2012/2013 soit retenue et reportée sur la campagne de pêche suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient d’augmenter le quota pour la campagne de pêche 2013/2014 des quantités retenues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).