Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1033/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 approuvant le sulfate de cuivre pentahydraté en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1033/2013
Adopté le24 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1033
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1033/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut le sulfate de cuivre pentahydraté.

(2)

(2) Le sulfate de cuivre a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 2 tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Les données présentées aux fins de l’évaluation n’ont permis de tirer de conclusions qu’en ce qui concerne une certaine forme de sulfate de cuivre, à savoir le sulfate de cuivre pentahydraté CAS no 7758-99-8. L’évaluation n’a pas permis de tirer des conclusions en ce qui concerne d’autres substances répondant à la définition du sulfate de cuivre CAS no 7758-99-7 figurant sur la liste susmentionnée des substances actives du règlement (CE) no 1451/2007. Il convient dès lors que seul le sulfate de cuivre pentahydraté soit couvert par l’approbation.

(4)

(4) La France a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 5 avril 2011, le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(5)

(5) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.

(6)

(6) Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 2 qui contiennent du sulfate de cuivre pentahydraté sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(7)

(7) Il convient par conséquent d’approuver le sulfate de cuivre pentahydraté destiné à être utilisé dans des produits biocides pour le type de produits 2.

(8)

(8) Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le sulfate de cuivre pentahydraté est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 2, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| Sulfate de cuivre pentahydraté |

Dénomination UICPA: sulfate de cuivre pentahydraté

No CE: 231-847-6

No CAS: 7758-99-8

| 999 g/kg | 1er juillet 2015 | 30 juin 2025 | 2 |

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).