(3) Les données présentées aux fins de l’évaluation n’ont permis de tirer de conclusions qu’en ce qui concerne une certaine forme de sulfate de cuivre, à savoir le sulfate de cuivre pentahydraté CAS no 7758-99-8. L’évaluation n’a pas permis de tirer des conclusions en ce qui concerne d’autres substances répondant à la définition du sulfate de cuivre CAS no 7758-99-7 figurant sur la liste susmentionnée des substances actives du règlement (CE) no 1451/2007. Il convient dès lors que seul le sulfate de cuivre pentahydraté soit couvert par l’approbation.
Règlement d’exécution (UE) n° 1033/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1033/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1033/2013
Versionacte d'origine du 24/10/2013 (CELEX 32013R1033)
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