Article 1
L’acide benzoïque est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 3 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut l’acide benzoïque.
(2) L’acide benzoïque a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire) et pour le type de produits 4 (désinfectants pour surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 3 et 4 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) L’Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 3 février 2011, les rapports de l’autorité compétente ainsi que des recommandations, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4) Les rapports de l’autorité compétente ont été examinés par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans deux rapports d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.
(5) Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour les types de produits 3 et 4 qui contiennent de l’acide benzoïque sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.
(6) Il convient par conséquent d’approuver l’acide benzoïque destiné à être utilisé dans des produits biocides pour les types de produits 3 et 4.
(7) Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(8) Pour l’utilisation dans le type de produits 4, l’évaluation ne porte pas sur l’incorporation de produits biocides contenant de l’acide benzoïque dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil. De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l’approbation ne couvre pas cette utilisation, à moins que la Commission n’ait fixé lesdites limites ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.
(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
L’acide benzoïque est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 3 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’ap-probation | Date d’expiration de l’appro-bation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Acide benzoïque |
Dénomination UICPA: acide benzoïque
No CE: 200-618-2
No CAS: 65-85-0
| 990 g/kg | 1er juillet 2015 | 30 juin 2025 | 3 |
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
1. Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.
2. Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
| 4 |
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
1. Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.
2. Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
3. Les produits contenant de l’acide benzoïque ne seront pas incorporés aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration de l’acide benzoïque dans les denrées alimentaires ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.