Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1036/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 approuvant l’étofenprox en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1036/2013
Adopté le24 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1036
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1036/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut l’étofenprox.

(2)

(2) L’étofenprox a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 18 tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 9 août 2011, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.

(5)

(5) Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 18 qui contiennent de l’étofenprox sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(6)

(6) Il ressort également des rapports que les caractéristiques de l’étofenprox le rendent susceptible de bioaccumulation (B) et toxique (T) conformément aux critères établis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il convient que la période d’approbation soit de dix ans, conformément à la pratique actuelle dans le cadre de la directive 98/8/CE, étant donné que les conditions définies à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies. Toutefois, aux fins de l’autorisation des produits conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, il convient que l’étofenprox soit considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), de ce règlement.

(7)

(7) Il y a lieu par conséquent d’approuver l’utilisation de l’étofenprox dans les produits biocides du type de produits 18.

(8)

(8) Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L’étofenprox est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| Étofenprox |

Dénomination UICPA:

Éther 3-phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle

No CE: 407-980-2

No CAS: 80844-07-1

| 970 g/kg | 1er juillet 2015 | 30 juin 2025 | 18 |

L’étofenprox est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1. Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.

2. Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 470/2009 ou (CE) no 396/2005, ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).