Règlement d’exécution (UE) n° 1036/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1036/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1036/2013
Versionacte d'origine du 24/10/2013 (CELEX 32013R1036)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 1036/2013EUR-Lex →

(6) Il ressort également des rapports que les caractéristiques de l’étofenprox le rendent susceptible de bioaccumulation (B) et toxique (T) conformément aux critères établis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il convient que la période d’approbation soit de dix ans, conformément à la pratique actuelle dans le cadre de la directive 98/8/CE, étant donné que les conditions définies à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies. Toutefois, aux fins de l’autorisation des produits conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, il convient que l’étofenprox soit considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), de ce règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).