Règlement d’exécution (UE) n° 1056/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1056/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1056/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1056)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 1056/2013EUR-Lex →

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance néomycine est remplacée par la suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Néomycine (framycetine inclus) | Néomycine B | Toutes les espèces productrices d’aliments | 500 μg/kg | Muscle |

Pour les poissons, la LMR muscle concerne “muscle et peau dans des proportions naturelles”.

Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s’appliquent pas aux poissons.

Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne “peau et graisse dans des proportions naturelles”.

| Agents anti-infectieux/ antibiotiques»

| 500 μg/kg | Graisse

| 5 500 μg/kg | Foie

| 9 000 μg/kg | Reins

| 1 500 μg/kg | Lait

| 500 μg/kg | Œufs

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).