Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1056/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance néomycine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1056/2013
Adopté le29 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1056
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1056/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Des limites maximales de résidus (ci-après «LMR») sont fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009 pour les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.

(3)

(3) La néomycine figure actuellement parmi les substances autorisées indiquées dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, pour toutes les espèces productrices d’aliments, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins, le lait et les œufs.

(4)

(4) Une demande de modification de l’entrée actuelle pour la néomycine a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(5)

(5) Des données supplémentaires sur la néomycine ont été fournies par le demandeur et évaluées par le comité des médicaments à usage vétérinaire. Il s’ensuit que ledit comité recommande la modification des LMR actuelles pour la néomycine.

(6)

(6) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.

(7)

(7) Le comité des médicaments vétérinaires a recommandé la fixation d’une LMR révisée pour la néomycine chez les bovins pour les reins et le foie et l’extrapolation des LMR révisées pour la néomycine chez les bovins à toutes les espèces productrices d’aliments.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

(9) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 30 décembre 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance néomycine est remplacée par la suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Néomycine (framycetine inclus) | Néomycine B | Toutes les espèces productrices d’aliments | 500 μg/kg | Muscle |

Pour les poissons, la LMR muscle concerne “muscle et peau dans des proportions naturelles”.

Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s’appliquent pas aux poissons.

Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne “peau et graisse dans des proportions naturelles”.

| Agents anti-infectieux/ antibiotiques»

| 500 μg/kg | Graisse

| 5 500 μg/kg | Foie

| 9 000 μg/kg | Reins

| 1 500 μg/kg | Lait

| 500 μg/kg | Œufs

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).