(3) La néomycine figure actuellement parmi les substances autorisées indiquées dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, pour toutes les espèces productrices d’aliments, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins, le lait et les œufs.
Règlement d’exécution (UE) n° 1056/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1056/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1056/2013
Versionacte d'origine du 29/10/2013 (CELEX 32013R1056)
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