(4) Dans son avis rendu le 12 mars 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, cette préparation n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle a estimé que la préparation pourrait accroître la masse corporelle des porcelets allaités et ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 1077/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1077/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1077/2013
Versionacte d'origine du 31/10/2013 (CELEX 32013R1077)
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